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// Actualité //

En cas de résolution d’une vente, la clause qui limite le montant des dommages-intérêts dus en cas de mauvaise exécution du contrat demeure applicable. C’est ce qui a retenu par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 février 2018.

Le vendeur d’une chaudière installée dans des locaux d’exploitation d’une société procède à des réparations. Une expertise révèle que de nouvelles fuites sont imputables aux soudures effectuées par lui. La société demande la résolution du contrat et le paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation. Le vendeur demande alors l’application de la clause limitative de réparation prévue au contrat.

Le vendeur a été condamné par la cour d’appel à payer à la société des dommages-intérêts sans faire application de la clause limitative au motif que la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remet les parties dans leur état antérieur.
La Cour de cassation est d’un autre avis et censure l’arrêt.
En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.

Auparavant, la Cour de cassation avait jugé que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n'y avait pas lieu d'appliquer les clauses régissant les conditions et les conséquences de la résiliation et, notamment, les clauses limitatives de responsabilité.

De manière systématique, elle n’admettait, en cas de résolution, de caducité ou de nullité du contrat, que la survie des clauses de règlement des différends au motif qu’elles sont autonomes par rapport au contrat dans lequel elles sont insérées.
Depuis la réforme du droit des contrats en 2016 le Code civil prévoit que « la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. » (art. 1230)

Dès lors qu’une clause limitative de réparation a pour finalité de régler un effet du contrat postérieur à sa résolution, à savoir le montant de la réparation due, le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation semble avoir été fait à la lumière des nouvelles dispositions du Code civil et que la solution serait transposable aux clauses limitatives de résponsabilité et aux clauses pénales.

Com. 7-2-2018 n° 16-20.352 F-PBI, Sté Constructions industrielles de la Méditerranée c/ Sté Valmy énergies

La clause limitative de réparation survit à la résolution d’un contrat pour inexécution

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