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// Actualité //

Droit à indemnisation lors de la rupture abusive des relations commerciales établies

Une spécificité du droit français

La rupture abusive des relations commerciales établies ouvre droit à indemnisation (L. 442-6-I 5° Code com.)  Ce type de dommage n’est pas reconnu et indemnisé en droit allemand.

En France, la rupture d’une relation commerciale établie ouvre droit à indemnisation si la rupture a eu lieu sans le respect d’un délai raisonnable. L’existence d’un délai de prévenance contractuel de la rupture ne constitue qu’un indice en vue de la fixation du délai raisonnable.

La fixation du délai raisonnable relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges.  Le juge peut dès lors décider que le délai contractuellement prévu est trop court.

Relations commerciales transfrontalières

En cas de procédure transfrontalière, il est essentiel  de savoir, avant tout demande d’indemnisation, si le droit français est applicable ou non. Ceci dépendra souvent de la question de savoir si la « rupture abusive d’une relation commerciale établie » relève de la sphère contractuelle ou non-contractuelle, et donc délictuelle.

En ce qui concerne au sein de l’UE des faits relevant de la sphère contractuelle d’une relation commerciale, c’est le lieu de livraison qui est déterminant (voir règlement Rom I 593/2008, art. 5 1.).

Dans le cas des faits non-contractuels, délictuels c’est le lieu de réalisation du fait dommageable, et dès lors dans la plupart du temps le siège du partenaire commercial ayant subi la rupture, qui est déterminant selon le droit français.

Dans le scenario où le partenaire commercial qui a subi la rupture a son siège en France et où le lieu de livraison est en dehors de la France, la qualification de contractuelle ou délictuelle dévient déterminante pour l’existence d’un droit à indemnisation pour rupture abusive d’une relation commerciale établie.

Etant donné que l’action consistant dans la violation d’une loi n’est pas en rapport direct avec le contrat, il a été jugé depuis 2007 jusqu’à récemment qu’il s’agissait de faits délictuels. 

Une nouvelle ère

En 2017, la Cour de cassation s’est alignée sur la jurisprudence de la Cour de Justice européenne  et retient désormais qu’il s’agit de faits contractuels. En effet, les notions juridiques contenues dans le règlement Rome I sont à interpréter de manière indépendante de l’interprétation nationale des mêmes notions par les Etats membre de l’UE.

C’est ainsi que débute une nouvelle ère en ce qui concerne la « rupture brutale de relations commerciales établies » dans le cadre transfrontalier.  En cas de présence d’un contrat écrit ou tacite, l’application du règlement Rome I va mener dans bon nombre de cas à l’écartement d’un droit à indemnisation à la française d’une rupture abusive des relations commerciales établies, à condition d’avoir respecté les délais de prévenance éventuellement prévus par le contrat.

Dans les cas où la livraison a eu lieu en France, l’indemnisation restera possible.  

JUROPE  se tient à votre disposition pour vous assister dans toutes les questions concernant la rupture des relations commerciales établies.

  • Cass. com., 13 sept. 2017, no 16-13062
  • Cass. com., 20 sept. 2017, no 16-14812
  • CJUE Granarolo, 14 juillet 2016 (C-196/15)
Une nouvelle ère de la rupture brutale de relations commerciales établies

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